Les droits
L’un de vos premiers droits est de connaître les conditions juridiques de prise en charge qui vous sont applicables en tant que patient. Ainsi, il est important de savoir que la nature des relations qui lient le patient à un établissement de santé diffère selon qu’il s’agit d’une structure publique ou privée. Dans le premier cas, la nature de ce lien est « statutaire », le patient est alors un « usager du service public ». Dans le second, elle est « contractuelle », et le patient est un client.
Qu’est-ce que cela signifie ? Si depuis la loi de 2002 cette différence tend à s’atténuer, il reste qu’à l’hôpital public, comme à l’hôpital de Clermont de l’Oise, les droits et les devoirs du patient sont exclusivement définis par voie réglementaire (Code de la santé publique, décrets, Règlement intérieur) et non par des conventions (excepté dans l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital). D’ailleurs, le patient hospitalisé ne signe aucune convention lors de son admission dans l’établissement, ce qui, en cas de contentieux de la responsabilité médicale, donne accès à un système d’indemnisation particulièrement protecteur (CE ass, 1993, Bianchi ; CE sect., 3 nov. 1997 ; Loi du 4 mars 2002). Enfin, dans le cadre de l’exercice de la médecine publique, il ne peut être demandé des dépassements de tarifs et d’honoraires.
Depuis la loi du 4 mars 2002, trois droits fondamentaux de la personne humaine ont été consacrés :
Le droit à la protection de la santé (CSP art. L.1110-1) qui implique entre autres le principe d’égal accès aux soins pour tous, mais aussi le principe de continuité des soins. Ces éléments sont également importants pour comprendre l’organisation en retour du service public hospitalier, notamment les règles qui s’imposent aux agents hospitaliers en matière d’organisation du temps de travail.
Le respect de la dignité (CSP art. L.1110-2, DDHC), de valeur constitutionnelle, assure les principes de l’inviolabilité, d’intégrité, de non-patrimonialité du corps humain pour toute personne, en toutes circonstances (personne handicapée, atteinte de troubles mentaux, en fin de vie, mineurs, étrangers…). De ce principe découlent par voie de conséquence de nombreux droits présentés ci-après : droit à l’information, consentement libre et éclairé, lutte contre la douleur, Charte de la personne hospitalisée, etc.
Le principe de non-discrimination (CSP L.1110-3) régit les relations de tout agent public avec le patient quel qu’il soit (statut social, origine, opinion, culte, personne en situation de handicap…). C’est la raison pour laquelle, le Règlement intérieur de l’hôpital de Clermont proscrit formellement toute familiarité avec les patients ou les résidents, et bien évidemment toute violence physique, psychique ou verbale.
Avec l’avènement du concept de démocratie sanitaire, la loi du 4 mars 2002, puis celle du 26 janvier 2016, prévoient une instance par laquelle les usagers du service public hospitalier peuvent ou s’exprimer ou avoir recours : la Commission des usagers (CDU). Elle se réunit régulièrement au sein de l’hôpital de Clermont et siège au Conseil de surveillance de l’hôpital (instance délibérative la plus importante). La commission a principalement deux missions :
- Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches
- Participer à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des personnes et des résidents.
Ainsi, tout patient ou résident a la possibilité de s’adresser à ses représentants en remplissant le formulaire de contact en lien ici, accessible aussi depuis la bannière de la page d’accueil du site ou en écrivant par voie postale à la Direction de l’hôpital de Clermont de l’Oise.
Quelles informations ? Tout patient ou résident a le droit d’être informé sur son état de santé au cours d’un entretien individuel (c’est-à-dire sans tiers si celui-ci n’a pas été invité). Cette information doit être claire, loyale et appropriée. Ce droit s’étend aussi aux différentes investigations possibles, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Ce droit à l’information est renforcé dans certains cas comme en matière de chirurgie esthétique ou réparatrice, de diagnostic prénatal ou d’administration d’un produit sanguin labile (information écrite obligatoire au patient).
Ce droit d’information est également étendu à l’obligation d’information sur les éventuels frais médicaux auxquels le patient pourrait être exposé dans le cadre de l’exercice libéral d’un praticien.
Qui informe ? Ce sont les médecins qui, dans le respect des règles déontologiques, assurent l’information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans le domaine de leur compétence et le respect de leurs propres règles déontologiques.
Qui est informé ? C’est le patient en principe. Pour les mineurs ou un majeur sous tutelle, ce sont les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur, ce qui n’enlève en aucun cas au mineur et à la personne sous tutelle le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision les concernant. Il faut également savoir que l’autorité parentale peut être contournée dans le cas où une personne mineure s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale.
Limite à l’obligation d’information. Certaines circonstances permettent au médecin de s’affranchir de cette obligation. Il s’agit de l’urgence (les soins s’imposent avant l’information), de l’impossibilité en raison de l’état somatique (exemple coma), et du refus du patient d’être informé (le droit de ne pas savoir).
Un droit fondamental. Il est fondé sur l’autonomie de la volonté du patient. C’est aussi, avec le principe du secret médical, ce qui construit le lien de confiance entre l’équipe soignante et le patient. Ainsi, le Code de la Santé Publique prévoit que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement et qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre (sans pression d’un tiers) et éclairé (droit d’être informé).
Exceptions. Il existe certaines situations où le médecin est dispensé du recueil préalable du consentement : le cas où le patient est dans l’impossibilité ou hors d’état d’exprimer sa volonté, le cas des mineurs et majeurs sous tutelle, dans le cas de soins psychiatriques sans consentement.
Le consentement est recueilli par le médecin avant tout acte, dans le cadre d’une information personnelle. À l’issue de cette information, il peut vous demander de remplir un formulaire relatif à votre bonne information et votre consentement (par exemple avant une intervention chirurgicale). En tout état de cause, ces informations font également partie de votre dossier médical rempli par le médecin.
La prise en charge de la souffrance. Tout patient ou résident a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance, laquelle doit être prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Il faut distinguer les situations postopératoires, par exemple, avec la décision de suspension ou d’arrêt de traitement, et la possibilité de pratiquer une sédation profonde et continue (cf. ci-dessous).
Soins palliatifs. La loi reconnaît le droit de ne pas subir d’obstination déraisonnable lorsque les soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans une telle situation, elle impose au médecin d’assurer la qualité de la fin de vie de la personne en lui dispensant les soins palliatifs si le patient, conscient, en exprime la demande. En cas d’arrêt ou de limitation des traitements, une procédure collégiale est quoi qu’il en soit obligatoirement mise en œuvre.
Les directives anticipées. Lorsque le patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt des traitements pouvant entraîner son décès ne peuvent être réalisés sans avoir respecté les directives anticipées rédigées conformément au modèle de la HAS. Vous trouverez ci-dessous le formulaire à remplir.
La personne de confiance. À défaut de directives anticipées, l’équipe médicale consulte avant toute décision la personne de confiance, qui est obligatoirement une personne majeure, désignée par écrit et ayant cosigné le document la désignant (ci-dessous le document). À défaut, l’équipe médicale consulte la famille ou les proches du patient.
Attention : la personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir, qui est alertée par téléphone en cas d’aggravation de votre état de santé.
Le secret des informations médicales. Principe cardinal de l’exercice de la médecine, le secret médical s’impose à tous les professionnels de santé, et par extension à tout agent et personnel hospitalier. Cette obligation s’impose également aussi aux tiers tels que les visiteurs, proches ou membres de la famille de la personne hospitalisée, personne de confiance, bénévoles, aumônier, fournisseurs de l’établissement…
Anonymat. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander la non-divulgation de votre présence dans l’établissement pendant votre séjour.
Les informations concernées. Les informations tenues au secret sont en premier lieu celles à caractère médical, mais aussi à caractère administratif ou des informations concernant la vie privée (habitudes alimentaires particulières, orientations sexuelles, etc.). Cette confidentialité prévoit l’anonymat dans certaines prises en charge particulières comme la grossesse, la toxicomanie et les comportements addictifs.
Dérogations. La confidentialité et le secret médical peuvent être levés en cas de déclaration des maladies contagieuses nécessitant une intervention urgente, signalement au procureur de la République dans le but d’assurer la protection de la personne hospitalisée ou dans le cas d’informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger, ou de sévices, privations, violences physiques, sexuelles ou psychiques, informations par des professionnels de santé au préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent.
Accès au dossier médical. En principe, seuls le patient, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur ont le droit à la communication d’informations à caractère nominatif le concernant. Le patient peut y avoir accès de manière directe ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il mandate. Par conséquent, même un concubin ou un enfant ne peuvent demander et avoir avoir accès au dossier médical de leur proche de son vivant sans son accord ou une autorisation express et écrite de sa part. Dans le cas d’un décès, les ayants droits, le concubin ou le partenaire lié par un PACS peuvent avoir accès aux informations contenues dans le dossier médical dans les cas suivants : pour connaître les causes du décès, pour défendre la mémoire du défunt, pour faire valoir leurs droits à la condition que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant. L’accès au dossier médical se fait auprès de la direction de l’établissement. Le dossier peut se consulter sur place ou des pièces du dossier peuvent être envoyées au frais du demandeur.
Le respect de la vie privée et de l’intimité. Du fait de la vulnérabilité des personnes accueillies dans les établissements, une vigilance particulière est apportée à l’accès intempestif de tiers (journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires), au traitement de son courrier et à l’accès de sa chambre qui constitue un domicile protégé.
La liberté d’aller et venir. Sous condition du respect du Règlement Intérieur et que l’exercice de cette liberté fondamentale ne perturbe pas le fonctionnement du service, en principe toute personne hospitalisée demeure libre de ses faits et gestes, notamment d’aller et venir dans l’enceinte, voire hors de l’établissement. Toutefois, les patients doivent être surveillés et parfois autorisés selon que leurs déplacements ont lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, selon leur durée, afin que les équipes médicales s’assurent du respect des traitements et de l’absence de mise en danger du patient. Peuvent donc être délivrées des permissions de sortie après avis médical (48 h maximum) ou des autorisations de sortie.
Le droit de visite. Elles sont autorisées entre 13H30 et 20H00, tous les jours et sont limitées à deux ou trois personnes en situation ordinaire. Ces conditions générales sont susceptibles être modifiées en raison notamment du contexte sanitaire.
Le droit de visite est un droit du patient, qui peut d’ailleurs les refuser. Sur le fondement du respect du droit à la vie privée, et aux termes de la Charte de la personne hospitalisée, il est indiqué que « la personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l’intimité et le repos des autres personnes hospitalisées ». Le mineur hospitalisé doit pouvoir « bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de toute autre personne s’occupant habituellement de lui, quelle que soit l’heure, y compris la nuit » dans la mesure où la présence du visiteur n’expose ni lui-même ni l’enfant à un risque sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses.
Ainsi, selon le Code de la Santé Publique (art. R. 1112-47), les visites des proches dans les unités de soins sont strictement encadrées par des horaires et supposent qu’elles « ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’expulsion du visiteur et l’interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur ». Par ailleurs, les circonstances sanitaires peuvent temporairement amener le directeur de l’établissement à restreindre voire interdire les visites, dès lors que cette décision a pour vocation de protéger la santé des résidents, des personnels et des visiteurs.
Enfin, la situation des patients en fin de vie, en syndrome de glissement, en soins palliatifs, en difficultés psychologiques majeures et la situation particulière des mineurs constituent des exceptions qui doivent impérativement trouver des aménagements en vue de garantir le respect de la dignité des personnes hospitalisées.
Sortie contre avis médical. Toute personne a le droit de refuser un soin et donc de quitter le lieu du soin. Dans ce cas, elle signe une attestation contresignée par le médecin qui l’aura informé sur les risques et conséquences d’une telle sortie. À défaut, et en cas de sortie inopinée du service, l’équipe soignante signale aux forces de l’ordre la sortie du patient contre l’avis du médecin.
La liberté religieuse. Tout patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion : recueillement, présence d’un ministre du culte, nourriture, liberté de pensée et d’expression. Le livret d’accueil indique les différents cultes et noms de leur représentant. Toutefois, le respect des croyances ne doit pas empêcher l’équipe médicale de dispenser les soins et le service de fonctionner normalement.
Les obligations
Le renforcement des droits des patients aurait tendance à faire oublier que les personnes hospitalisées et leurs proches ont des obligations à l’égard des personnels et de l’établissement. Outre l’obligation de payer son reste à charge, le patient a une obligation générale de bonne conduite : respecter les règles de politesse et de courtoisie à l’égard de tout agent, de tout patient, respecter l’organisation d’un service, le matériel, le Règlement intérieur, etc. Il appartient au directeur de l’hôpital d’exercer son pouvoir de police à l’encontre des usagers pour mettre un terme à une situation de désordre ou de violence.
Le Règlement Intérieur de l’hôpital de Clermont de l’Oise régit la plupart des rapports au sein de l’hôpital, qu’il s’agisse des agents hospitaliers, des patients, des résidents, des visiteurs ou des personnes extérieures. Vous pouvez le consulter à partir du fichier PDF situé en bas de page.
Il est notamment interdit :
- d’avoir des comportements ou des propos violents, racistes, sexistes ou xénophobes
- de fumer, boire ou se droguer dans l’enceinte de l’établissement
- les hospitalisés et les visiteurs doivent respecter les mesures applicables au sein de l’établissement, afin de prévenir et d’éviter la transmission et la multiplication de la flore microbienne.
- Il est interdit d’administrer, de procurer aux patients des médicaments non prescrits par les praticiens de l’établissement. Dans le cas où certains patients seraient tenus de prendre des médicaments pour une affection autre que celle qui a motivé leur hospitalisation, ils doivent en aviser leur praticien.
La liberté de se livrer aux rites et pratiques liés à la foi fait partie des libertés publiques des patients hospitalisés. Comme le rappelle la Charte de la personne hospitalisée, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni la qualité des soins, ni aux mesures d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées. Par ailleurs, nul patient ne peut invoquer ses convictions pour le choix de son praticien.
Le respect notamment du Règlement Intérieur est une des conditions du bon fonctionnement de la société hospitalière qui ne peut fonctionner harmonieusement que si les membres en respectent les règles communes. En cas d’infraction, la sortie à titre disciplinaire peut être prononcée par le directeur de l’établissement en accord avec le médecin responsable dans deux cas :
- En cas de désordres persistants causés par un patient (violences, introduction d’alcool, de drogues, d’animaux exceptés les chiens guides d’aveugle).
- En cas de dégradation sciemment commise et sans préjudice.
Sources : Les éléments juridiques de cette page sont tous issus du Code de la Santé publique, du Manuel de Droit hospitalier (M.-L. Moquet-Anger) ou du manuel Le Droit hospitalier (Ehesp).